Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 105
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 105)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
18. oktober 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
formandskabet vedr. forstærket samarbejde, CONFER 4786/00.
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 18 octobre 2000
CONFER 4786/00
LIMITE
NOTE DE LA PRÉSIDENCE
Objet:
CIG 2000
{{SPA}} Coopérations renforcées
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Les délégations trouveront ci-joint, sous forme de dispositions de traité, un texte complet sur les coopérations renforcées en
vue de la réunion des Représentants du 23 octobre.
________________________
ANNEXE
LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
CLAUSE A
Conditions générales
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions,
procédures et mécanismes prévus par le présent traité et par le traité instituant la Communauté européenne, à condition que
la coopération envisagée:
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir ses intérêts
et à renforcer le processus d'intégration;
b) respecte les dispositions des traités, l'acquis communautaire et le cadre institutionnel unique de l'Union;
c) concerne des domaines relevant des compétences de l'Union et de la Communauté à l'exclusion des domaines
relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne ainsi que
[ p.m. énumération des domaines à
exclure: c{{ST}}ur du marché intérieur, cohésion ];
d) ne constitue pas une entrave aux échanges entre États membres ni ne provoque de distorsion de concurrence
entre ceux-ci;
e) réunisse au moins huit États membres, sauf dans les cas mentionnés ci-après;
f) respecte les compétences, droits et obligations des États membres non participants.
CLAUSE B
Clause de dernier ressort
Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées que lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur
sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en s{{PU2}}en tenant aux dispositions pertinentes des
traités.
CLAUSE C
Participation des autres États membres
Les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres et leur permettent de se joindre à tout moment, sous
réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre.
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CLAUSE D
Modalités institutionnelles
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la coopération visée à la clause A, les
dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent.
Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États
membres par ticipant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie
comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe
2, du traité instituant la Communauté européenne. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil
concernés.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la
coopération renforcée à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en oeuvre de la
coopération renforcée par les États membres qui y participent.
CLAUSE E
Financement
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d{{PU2}}une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs
occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à
l'unanimité, n'en décide autrement.
CLAUSE F
Information du Parlement européen
Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'évolution des coopérations renforcées
instaurées sur la base du présent titre.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TRAITÉ INSTITUANT
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CLAUSE G
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans un des domaines visés par le
traité instituant la Communauté européenne adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une
proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres
concernés.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.
3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les
dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, sauf dispositions contraires prévues à la présente
clause et aux clauses A à F.
CLAUSE H
Procédure permettant la participation des autres États membres
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Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause G notifie son intention
au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la
réception de la notification. Les États membres participant à la coopération renforcée communiquent au Conseil et à la
Commission leurs observatio ns éventuelles. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue
à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE
CLAUSE I
Objectifs généraux
1. Les coopérations renforcées dans un des domaines visés dans le titre V du traité sur l'Union européenne ont pour but de
sauvegarder les valeurs et les intérêts de l'Union et d'affirmer son identité sur la scène internationale. Elles respectent:
{{SPA}} les principes, objectifs et orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi
que les décisions prises dans le cadre de cette politique;
{{SPA}} les compétences de la Communauté européenne;
{{SPA}} et la cohérence de l'ensemble des politiques de l'Union.
2. Les dispositions des articles 11 à 28 du présent traité s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente
clause, sauf dispositions contraires de la clause J et des clauses A à F.
CLAUSE J
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause I, adressent une
demande en ce sens au Conseil. La demande est transmise à la Commission pour avis au regard notamment de la cohérence
de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l{{PU2}}Union. La demande est également transmise pour
information au Parlement européen.
2. La demande d'instaurer une coopération renforcée doit avoir pour objet de contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie
commune, action commune ou position commune conformément à l'article 23, et doit émaner d'au moins
[ trois ] [ quatre ]
États membres. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil, statuant à la m ajorité
qualifiée conformément à la procédure visée à l'article 23 paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas du présent traité.
3.
(p.m. : Modalités particulières pour la défense).
CLAUSE K
Rôle du Secrétaire général/Haut représentant
Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune est pleinement
associé à toute coopération renforcée instaurée en vertu de la clause J.
CLAUSE L
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause J notifie son intention
au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger
nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter
de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut
juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la
tenir en suspens; dans c e cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du
présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE
CLAUSE M
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Objectifs
1. Les coopérations renforcées dans un des domaines visés dans le titre VI du traité sur l'Union européenne ont pour but de
permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les
compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le titre VI.
2. Les dispositions des articles 29 à 41 du traité sur l'Union européenne s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par
la présente clause, sauf dispositions contraires de la clause N et des clauses A à F.
3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des
Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux clauses M à O.
4. Les clauses M à O n'affectent pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne.
CLAUSE N
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause M adressent une
demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la
Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
[ Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative
visant à autoriser la coopération renforcée e n question ].
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission
[ ou à l{{PU2}}initiative d{{PU2}}au moins huit États membres ]
et après
consultation du Parlement européen.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.
CLAUSE O
Procédure permettant la participation d'autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause J notifie son intention
au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger
nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter
de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut
juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la
tenir en suspens; dans c e cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du
présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D.
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