Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 209
Offentligt
1464323_0001.png
Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl
Europaudvalget
(Alm. del - bilag 209)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
9. november 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
Europa-Parlamentet vedr. reform af Domstolen, CONFER 4793/00.
Dansk version fremsendes så snart den måtte foreligge.
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
CONFER 4793/00
LIMITE
Bruxelles, le 7 novembre 2000
NOTE DE TRANSMISSION
du:
MM. Dimitrios TSATSOS et Elmar BROK, Représentants du Parlement européen
à la CIG
en date du:
26 octobre 2000
à:
M. Pierre VIMONT, Président du Groupe des Représentants des Etats membres à la
CIG
Objet:
CIG 2000:
Travaux du groupe des représentants sur la Cour de justice ;
point 3 de l'ordre du jour de la réunion du 30 octobre 2000
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464323_0002.png
Au sujet des travaux du groupe d'amis concernant la Cour de justice, le Parlement a demandé à plusieurs reprises la
modification des articles 230 et 300, par. 6 CE. L'objectif de ces deux demandes visait essentiellement à corriger un certain
déséquilibre au détriment du Parlement qu'il nous a semblé nécessaire de corriger lors de la présente CIG. Il nous semble
nécessaire que le groupe des coordinateurs prenne une d&e acute;cision sur ces demandes du Parlement visant les articles 230
et 300, paragraphe 6 CE, vu que le groupe d'amis a déjà terminé ses travaux à cet égard.
Il y a lieu, hélas, de constater que d'autres dispositions en train d'être élaborées sont susceptibles de créer de nouveaux
déséquilibres au détriment du Parlement. Nous nous référons en particulier aux propositions concernant le nouvel article
225, paragraphes 2 et 3, tels qu'ils ressortent des rapports présentés par le président du groupe d'amis (doc. SN 4841/00,
points 8 et 9).
1. Sur la modification de l'article 230
L'article 230 CE concerne le contrôle de la légalité des actes des institutions relevant notamment de leur compétence
législative.
La modification demandée par le Parlement européen vise essentiellement à faire correspondre son accès à la Cour de justice
avec ses compétences législatives
actuelles
qui relèvent, dans la plupart des domaines, de la
procédure de co-décision.
Or, alors même que le Parlement européen devrait se trouver, pour ce qui est de l'accès à la Cour de justice, sur un pied
d'égalité avec le Conseil, il se trouve placé, dans la version actuelle de l'article 230 CE, en
position d'infériorité
par rapport
au Conseil et à la Commission. En effet, il ne peut introduire un recours en annulation, dirigé contre un acte du Conseil ou de
la Commission, qu' à condition que ce recours tende
"à la sauvegarde de ses prérogatives".
Cette position d'infériorité est d'autant plus flagrante que l'article 230, alinéa 3, CE place le Parlement européen au
niveau de la Cour des Comptes et de la BCE, qui ne possèdent pas, quant à elles, de compétences législatives. Ceci est
manifestement
incompatible
avec le rôle du Parlement européen sur le plan législatif.
Le but de la demande du Parlement européen est dès lors de
rectifier ce déséquilibre institutionnel,
en adaptant
l'article 230 CE aux circonstances actuelles et en y prévoyant le Parlement européen en position d'égalité avec les deux
autres institutions participant au triangle communautaire, à savoir la Commission et le Conseil.
La demande du Parlement européen ne saurait donc affecter l'équilibre institutionnel existant, car il s'agit plutôt du
contraire, c'est-à-dire de corriger une disposition qui place encore de
manière injustifiée
le Parlement européen en
situation d'infériorité par rapport au Conseil et à la Commission.
Cette modification n'a que cet objectif ; elle ne vise certainement pas à attribuer au Parlement européen d'autres
compétences. Il en irait autrement si le Parlement européen se voyait attribuer la qualité pour introduire des recours en
manquement, en tant que
"gardien des traités",
ce qui est absolument hors de question.
De plus, l'on ne saurait comparer à cet égard la position du Parlement européen avec celle des parlements nationaux,
chacun agissant dans le cadre de ses compétences propres, qui sont de
nature différente.
La demande du Parlement concernant
l'article 300, paragraphe 6 CE
va dans le même sens : elle vise à lui donner la
possibilité de demander à la Cour de justice un avis sur la compatibilité d'un accord international envisagé avec la traité
CE, notamment lorsque le Parlement est consulté sur la base de la procédure d'avis conforme.
2. Sur les propositions du président du groupe d'amis concernant l'article 225, paragraphes 2 et 3 CE
(doc. 4840/00 et doc. 4841/00)
Ces deux propositions sont nouvelles. Le paragraphe 2 concerne la possibilité d'un réexamen par la Cour de justice d'une
décision rendue par le Tribunal de première instance (TPI) statuant, à son tour, sur recours d'une décision d'une chambre
juridictionnelle. Le paragraphe 3 concerne un réexamen par la Cour d'une décision rendue par le TPI sur des questions
préjudicielles.
a. La proposition concernant l'article 225, paragraphe 2 CE
En cas de "risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire", la Cour peut réexaminer la
décision du TPI. Il convient de rappeler qu'il s'agit ici de contentieux bien délimités (ex. fonction publique,
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464323_0003.png
propriété intellectuelle), pour lesquels il est envisagé de créer des chambres juridictionnelles, statuant en première
instance.
Il est permis de douter qu'il soit indispensable de créer un troisième degré de juridiction pour des contentieux de
nature plutôt technique, au vu notamment de l'accroissement inévitable de la durée des procédures. On aurait donc
pu s'arrêter à une décision du TPI statuant sur pourvoi d'une décision d'une chambre juridictionnelle.
Si, toutefois, le principe d'un réexamen par la Cour était retenu, il faudrait alors déterminer qui peut saisir la Cour.
Or, à cet égard, le président du groupe d'amis propose une disposition dans le
Statut de la Cour,
selon laquelle
peuvent présenter une demande de réexamen
le Conseil, la Commission ou un État membre
(voir doc. 4841/00,
point 8).
Autrement dit, le Parlement se trouve de nouveau discriminé. Pour quelle raison le Conseil pourrait-il introduire
une demande de réexamen et le Parlement en serait-il exclu ?
La raison nous échappe, et ce d'autant plus que, s'il s'agit notamment du contentieux de la fonction publique, lequel
concerne le Parlement autant que le Conseil, le Parlement ne saurait demander un réexamen dans une affaire le
concernant, alors que cette possibilité serait ouverte pour le Conseil et pour la Commission.
Il nous semble donc
absolument indispensable d'ajouter le Parlement aux institutions pouvant saisir la Cour.
a. La proposition concernant l'article 225, paragraphe 2 CE
Là aussi, il est prévu que les décisions rendues par le TPI sur des questions préjudicielles puissent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice.
On aurait pu envisager un moyen d'assurer que ces demandes soient véritablement exceptionnelles, en prévoyant que ce
soit le Premier Avocat Général de la Cour qui ait la compétence pour saisir cette dernière. Ainsi serait garantie l'idée que
seules les décisions mettant véritablement en jeu la cohérence du droit communautaire seraient portées devant la Cour.
Cette possibilité toutefois, bien que soutenue par un certain nombre de délégations, ne semble pas être majoritaire. Que
propose le président du groupe d'amis ?
Il préconise, ici également, que
le Conseil, la Commission ou un État membre
soient les seuls à avoir qualité pour
saisir la Cour (voir doc. 4841, point 9).
Pourquoi a-t-on estimé qu'il était opportun d'exclure le Parlement ? Pour quelle raison le Conseil aurait-il plus de
légitimité à cet égard ? Quid s'il s'agit {{SPA}} comme cela sera de plus en plus fréquemment le cas {{SPA}} d'un acte
pris en codécision et adopté dès lors conjointement par le PE et le Conseil ?
Il s'ensuit que si l'on souhaite retenir le système proposé, il est nécessaire d'ajouter le Parlement, autrement l'on créerait
de nouvelles positions d'infériorité du Parlement par rapport au Conseil concernant l'accès à la Cour de justice.
*
**
En conclusion,
il résulte de ce qui précède qu'actuellement il y a une position d'infériorité injustifiée du PE au sujet de
l'accès à la Cour concernant les articles 230 CE (recours en annulation) et 300, par. 6 (saisine de la Cour en matière
d'avis portant sur la compatibilité d'accords internationaux). Ces articles doivent dès lors être modifiés. Mais, surtout, il
faut absolument évi ter de nouvelles situations de discrimination au détriment du PE au sujet de la saisine de la Cour,
telles que prévues au Statut de la Cour et concernant le nouvel article 225, paragraphes 2 et 3, CE.
Nous vous saurions gré de bien vouloir distribuer cette lettre afin de faciliter la discussion de ce point lors de la réunion.
(Formule de politesse)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464323_0004.png
(s.) Dimitrios TSATSOS, MPE (s.) Elmar BROK, MPE
________________________