Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 223
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 223)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
13. november 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
formandskabet vedr. forstærket samarbejde, CONFER 4798/00.
Dansk version fremsendes så snart den måtte foreligge.
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 9 novembre 2000
CONFER 4798/00
LIMITE
NOTE DE LA PRÉSIDENCE
Objet:
CIG 2000:
Les coopérations renforcées
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Les délégations trouveront ci-joint un texte révisé sur les coopérations renforcées à la lumière du débat des représentants lors
de la réunion informelle de Paris.
________________________
7. LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
7.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX
CLAUSE A
Conditions générales
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux
institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et par le traité instituant la Communauté
européenne, à condition que la coopération envisagée:
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir
ses intérêts et à renforcer le processus d'intégration;
b) respecte les traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;
c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions des traités;
d) reste dans les limites des compétences de l'Union et de la Communauté européenne et ne porte pas
sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté; elle ne peut porter atteinte
au marché intérieur tel que défini à l'article 14 du traité instituant la communauté européenne, ni à la
cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité;
e) ne constitue pas une discrimination aux échanges entre États membres et ne provoque pas de
distorsions de concurrence entre ceux-ci;
f) réunisse au minimum huit États membres, sous réserve de la clause K;
g) respecte les compétences, droits et obligations des États membres non participants.
CLAUSE B
Clause de dernier ressort
Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort lorsqu'il a été établi au sein du
Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en s'en tenant
aux dispositions pertinentes des traités.
CLAUSE C
Participation des États membres
Les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres lors de leur instauration et, ensuite, à tout moment
conformément aux clauses H, L et O, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce
cadre. La Commission et les États membres présents dans une coopération renforcée veillent à encourager la
participation d'un maximum d'États me mbres.
CLAUSE D
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Modalités institutionnelles
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la coopération visée à la clause A, les
dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent.
Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des
États membres par ticipant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est
définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205,
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres
du Conseil concernés.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre
de la coopération renforcée à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en
oeuvre de la coopération renforcée par les États membres qui y participent.
CLAUSE E
Financement
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs
occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil,
statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.
CLAUSE F
Cohérence des politiques de l'Union
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la
cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.
7.2 COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TRAITÉ INSTITUANT LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CLAUSE G
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans un des domaines
visés par le traité instituant la Communauté européenne adressent une demande à la Commission qui peut
soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en
communique les raisons aux États membres concernés.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée dans le respect
des clauses A à F par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission après
consultation du Parlement européen.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne
statue.
3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes
les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, sauf dispositions contraires prévues à
la présente clause et aux clauses A à F.
CLAUSE H
Procédure permettant la participation des autres États membres
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Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause G notifie son
intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de
la date de la réception de la notification. Les États membres participant à la coopération renforcée communiquent
au Conseil et à la Commission leurs observatio ns éventuelles. Dans un délai de quatre mois à compter de la
notification, la Commission statue à son sujet.
ARTICLE 249 DERNIER ALINÉA NOUVEAU TCE
Lorsque les actes susvisés sont adoptés dans le cadre de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée établie sur
la base de la clause G, ils ne lient et ne sont directement applicables que pour les États qui y participent.
7.3 COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE
CLAUSE I
Objectifs généraux
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre V du traité sur l'Union européenne ont
pour but de sauvegarder les valeurs et servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en
tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent:
{{SPA}} les principes, les objectifs et les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère
et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique;
{{SPA}} les compétences de la Communauté européenne;
{{SPA}} et la cohérence avec l'ensemble des politiques de l'Union et de l'action extérieure de l'Union.
2. Les dispositions des articles 11 à 28 du présent traité s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la
présente clause, sauf dispositions contraires de la clause K et des clauses A à F.
CLAUSE J
Objet
Les coopérations renforcées en vertu du titre V du traité UE peuvent avoir pour objet:
{{SPA}} de mettre en oeuvre une stratégie commune, action commune ou position commune;
{{SPA}} de promouvoir des initiatives dans le domaine de la sécurité et de la défense ...
[ à préciser ]
CLAUSE K
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause J,
adressent une demande en ce sens au Conseil.
La demande est transmise pour information au Parlement européen et à la Commission. La Commission donne
son avis sur la cohérence des coopérations renforcées envisagées au titre du paragraphe 2 avec les politiques de la
Communauté.
2. Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée a pour objet la mise en oeuvre d'une stratégie
commune, action commune ou position commune , elle doit émaner d'au moins huit États membres.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
dans le respect des clauses A à F. Un membre du Conseil peut demander qu e le Conseil européen soit saisi de la
question avant que le Conseil ne statue.
Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée émane de moins de huit États membres, le Conseil
peut l'autoriser en statuant à la majorité qualifiée conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2,
deuxième et troisième alinéas du présent traité, dans le respect des clauses A à F.
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Les dispositions de ce paragraphe sont sans préjudice du paragraphe 3.
3. Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée a pour objet de promouvoir des initiatives dans le
domaine de la sécurité et de la défense en conformité avec la clause J deuxième tiret, elle doit émaner d'au moins
quatre États membres. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée confo rmément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième
alinéas du présent traité, dans le respect des clauses A à F.
CLAUSE L
Rôle du Secrétaire général/Haut représentant
Sans préjudice des compétences de la Présidence et de la Commission, le Secrétaire général du Conseil, Haut
représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que tous les membres du
Conseil et le Parlement européen soient pleinement informés de la mise en oeuvre des coopérations renforcées
dans le domaine de la PESC.
CLAUSE M
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause J notifie son
intention au Conseil et à la Commission. Pour les coopérations renforcées visées à la clause K, paragraphe 2, la
Commission transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification,
un avis éventuellement assorti d'une recommanda tion relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger
nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois
à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande La décision est réputée approuvée, à
moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil
indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent article, le Conseil statue
dans les conditions prévues à la clause D.
7.4 COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE
CLAUSE N
Objectifs
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre VI du traité sur l'Union européenne ont
pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en
respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le titre VI.
2. Les dispositions des articles 29 à 41 du traité sur l'Union européenne s'appliquent aux coopérations renforcées
prévues par la présente clause, sauf dispositions contraires de la clause O et des clauses A à F.
3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice
des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux clauses N à P.
4. Les clauses N à P n'affectent pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de
l'Union européenne.
CLAUSE O
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause M
adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne
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soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci
peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à autoriser la coopération renforcée en questio n.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres
conformément au paragraphe premier et après consultation du Parlement européen, dans le respect des clauses A
à F. Les voix des membres du Conseil son t affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du
traité instituant la Communauté européenne.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne
statue.
CLAUSE P
Procédure permettant la participation d'autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause N notifie son
intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date
de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions
particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en
question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande.
La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en
suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexam en. Aux fins du
présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D.
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