Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 23
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 23)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af FolketingetsEuropaudvalg og deres
stedfortrædere
Bilag Journalnummer
Kontor
1
400.C.2-0
EU-sekr.
9. oktober 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
formandskabet om forstærket samarbejde, CONFER 4780/00.
CONFÉRENCEDES
REPRÉSENTANTS
DESGOUVERNEMENTSDES
ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 5 octobre 2000
CONFER 4780/00LIMITE
NOTE
de:
au:
Objet:
La Présidence
Conclave ministériel de la CIG
CIG 2000-
Coopérations renforcées
1. Les travaux à ce jour ont permis de dégager un certain nombre d'orientations pour guider les travaux en matière de
coopérations renforcées:
i) la nécessité de concevoir les coopérations renforcées comme un facteur d'intégration et non de ségrégation et d'en
tirer toutes les conséquences aussi bien au niveau des principes que des mécanismes régissant ces coopérations;
ii) le fait que l'intérêt des coopérations renforcées comme le risque potentiel qu'elles peuvent représenter pour la
cohérence de l'action de l'Union sont très variables selon les domaines et qu'il importe d'en tenir compte dans la
définition des conditions de recours à de telles coopérations;
iii) l'opportunité en conséquence d'exclure, en pratique, le recours aux coopérations renforcées dans certains domaines
et, à l'inverse, de faciliter leur mise en oeuvre dans les autres domaines;
iv) l'intérêt assez généralement reconnu de prévoir, sous certaines conditions, des dispositions permettant des
coopérations renforcées dans le domaine de la PESC.
Afin de concrétiser ces orientations, la Présidence suggère d'examiner le dispositif général sur les
coopérations renforcées tel qu'il est repris en Annexe.
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2. Plusieurs délégations ont proposé que les aspects relatifs à la sécurité/défense fassent l'objet d'une clause
spécifique de coopération renforcée, au moyen par exemple d'un protocole ou d'une clause d'habilitation
spécifique. La Présidence se réserve de revenir sur cette question.
________________________
Annexe
DISPOSITIF GENERAL SUR
LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
A. PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Une coopération renforcée devrait :
a) tendre à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et à préserver et servir ses intérêts;
b) respecter les dispositions des traités, l'acquis communautaire et le cadre institutionnel unique de
l'Union;
c) concerner des domaines relevant des compétences de l'Union et des Communautés à l'exclusion des
domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;
d) ne pas constituer une entrave aux échanges entre États membres ni ne provoquer de distorsion de
concurrence entre ceux-ci;
e) réunir au minimum [un tiers] ou [x] États membres ;
2. Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres non
participants.
3. Les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres qui ont le droit de s'y joindre à tout
moment.
4. Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées que lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les
objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints avec le concours de tous les États membres.
B. COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TCE
Nombre minimum d'États membres
Une coopération renforcée dans le premier pilier devrait réunir au moins un tiers des États membres.
Procédure de déclenchement
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Dans le cas où la clause d'appel au Conseil européen serait supprimée et où la demande émanerait d'un
nombre d'États membres compris entre un tiers et la moitié, faut-il prévoir la possibilité pour [un tiers] [la
moitié] des États membres de demander un report d'un an de la décision?
Les modalités actuelles de fonctionnement exposées à l'article 44 TUE (application des dispositions institutionnelles
pertinentes des traités, participation possible de tous les États membres aux délibérations du Conseil) sont conservées,
mais elles pourraient éventuellement être précisées.
C. COOPÉRATIONS RENFORCÉES DANS LE DEUXIÈME PILIER (PESC)
1. Objectifs généraux des coopérations renforcées
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Les coopérations renforcées dans le domaine de la PESC doivent avoir pour but de sauvegarder les valeurs
et les intérêts de l'Union et d'affirmer son identité sur la scène internationale. Elles doivent respecter les
principes, objectifs et orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les
décisions prises dans le cadre de cette politique. Elles doivent respecter les comp& eacute;tences de la
Communauté européenne ainsi que la cohérence de l'ensemble de la politique de l'Union.
2. Objet et portée des coopérations renforcées
Les coopérations renforcées dans le domaine de la PESC peuvent avoir pour objet de contribuer à la mise en
oeuvre d'une stratégie, d'une action ou d'une position commune dans le cadre général des mesures
d'application visées à l'article 23 § 2 du TUE.
3. Nombre minimum d'États membres
Une coopération renforcée dans le deuxième pilier devrait réunir au moins [ trois ][cinq] États membres.
4. Procédure de déclenchement
Décision à la majorité qualifiée par le Conseil selon la même procédure et dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les mesures de mise en oeuvre en général (Article 23, paragraphe 2 TUE).
5. Procédure pour autoriser la participation des autres États membres
Faut-il prévoir une adaptation de la procédure actuellement prévue à l'article 40 § 3 TUE pour le titre VI
TUE?
6. Faut-il par ailleurs prévoir des coopérations renforcées dans des domaines n'ayant pas fait l'objet d'une stratégie,
action, position commune ?
D. COOPÉRATIONS RENFORCÉES DANS LE TROISIÈME PILIER
1. Objectifs
Les coopérations renforcées dans le troisième pilier doivent avoir pour but de permettre à l'Union de devenir
plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la
Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le titre VI.
2. Nombre minimum d'États membres et procédures de déclenchement
Les dispositions concernant le nombre minimum d'États membres et les procédures de déclenchement
seraient identiques à celles applicables dans le premier pilier.
3. Procédure pour autoriser la participation des autres États membres
Pas de modification à la procédure actuellement prévue à l'article 40 § 3 TUE.
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