Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 278
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 278)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
17. november 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
formandskabet vedr. udvidet anvendelse af flertalsafgørelser, CONFER 4800/00.
Dansk version fremsendes så snart den måtte foreligge.
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 16 novembre 2000
CONFER 4800/00
LIMITE
NOTE
de:
au:
Objet:
La Présidence
Conclave ministériel de la CIG
CIG 2000:
Extension du vote à la majorité qualifiée
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• A la lumière des débats au Groupe préparatoire, les Ministres sont invités à examiner les projets des articles 133 TCE
(politique commerciale commune), 93 TCE (fiscalité), 67 TCE (visas, asile et immigration) ainsi que 42 TCE
(coordination des régimes de sécurité sociale), notamment les points suivants.
POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE (Article 133 TCE {{SPA}} Annexe I)
• La Présidence soumet en annexe I un texte révisé de l'article 133 ainsi qu'un projet de protocole sur la participation de
la Communauté et des États membres aux travaux de l'OMC.
Le texte de l'article 133 prévoit:
• une extension du champ d'application de la politique commerciale commune à certaines matières dans le domaine du
commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle qui sont définies dans un protocole;
• la possibilité pour le Conseil, sur proposition de la Commission, d'élargir le champ d'application en modifiant à
l'unanimité le protocole en question;
• la possibilité pour le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, d'étendre l'application de
l'article 133 pour la conclusion d'un accord spécifique dans tout autre domaine dans la mesure où il relève de la
compétence du traité CE et où il n'est pas visé par les autres paragraphes de l'article 133.
Les Ministres sont invités à indiquer si l'approche générale visée ci-dessus est acceptable.
FISCALITÉ (Article 93 TCE {{SPA}} Annexe II)
• Suite aux travaux du Groupe préparatoire, la Présidence estime que le projet figurant en annexe II constitue un point
d'équilibre possible susceptible de recevoir l'appui d'une large majorité des délégations dans le cadre d'un compromis
global. Il subsiste néanmoins des réserves de principe de certains États membres sur les paragraphes 2 et 4 (certains
pouvant toutefois accepter le paragraphe 4). En ce qui concerne les d ispositions de nature essentiellement fiscales dans
le domaine de l'environnement (article 175 TCE), les avis restent divergents au niveau du Groupe préparatoire sur
l'opportunité de prévoir un passage à la majorité qualifiée.
Les Ministres sont invités à indiquer:
• leur disponibilité à envisager un passage à la majorité qualifiée dans les conditions très limitées et très circonscrites
telles que prévues par la rédaction actuelle de l'article 93 ainsi que le protocole figurant en Annexe II;
• l'opportunité d'envisager un passage à la majorité qualifiée pour les dispositions de nature essentiellement fiscale dans
le domaine de l'environnement (article 175 TCE).
VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DE
PERSONNES (Article 67 {{SPA}} Annexe III)
• Il existe trois approches possibles pour aborder cette problématique:
• prévoir une modification de l'article 67 TCE qui étendra la majorité qualifiée ainsi que le champ d'application de la
codécision dès l'entrée en vigueur du traité de Nice à un certain nombre de matières relevant du Titre IV du traité CE (cf.
annexe III). La Présidence constate, cependant, que les nombreuses réserves croisées qui existent sur les matières
inscrites au paragraphe premier (majorité qualifiée/codécision) et celles que paragraphe 3 (unanimité) risquent d'aboutir
à un résultat peu satisfaisant;
• prévoir dans le traité de Nice un passage automatique à la majorité qualifiée/codécision d'un certain nombre de
matières au 1er mai 2004;
• ou convenir d'une déclaration de la Conférence, rédigée dans des termes aussi contraignants que possible qui aurait
pour effet que le passage à la majorité qualifiée/codécision d'un maximum des matières relevant de l'article 67 serait
considéré comme acquis à partir du 1er mai 2004 (obligation pour le Conseil de prendre une décision).
Les Ministres sont invités à se prononcer sur ces différentes approches ainsi que sur l'opportunité d'envisager
éventuellement une combinaison des trois.
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COORDINATION DES RÉGIMES DE SECURITÉ SOCIALE (Article 42 TCE- Annexe IV)
• La Présidence, développant, à partir d'idées soumises par la Commission, l'approche qu'elle avait suggérée au Groupe
préparatoire, reprend en annexe IV un texte de l'article 42 TCE qui prévoit l'introduction de la majorité qualifiée pour
toute mesure concernant tant les prestations que les personnes couvertes par la réglementation existante, et qui
réserverait l'unanimité pour toute extensi on du champ d'application de cette réglementation. Ce texte semble recueillir
l'accord d'un grand nombre de délégations, sous réserve de certaines objections ponctuelles et d'une réserve de principe.
Les Ministres sont invités à s'exprimer sur l'approche suggérée par la Présidence.
________________________
ANNEXE I
POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
ARTICLE 133 TCE
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les
modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la
politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de
subventions.
2. La Commission, pour la mise en {{ST}}uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente
des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour
l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
La Présidence peut accompagner
la Commission si le Conseil l'estime approprié.
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent, dans les conditions prévues au protocole annexé au présent
traité, à la négociation et à la conclusion d'accords dans le domaine du commerce des services et des aspects
commerciaux de la propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes. Le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Co mmission après consultation du Parlement européen peut, soit
modifier les dispositions du protocole visé au présent paragraphe, soit autoriser la négociation et la conclusion
d'un accord spécifique dans des domaines non visés aux paragraphes 1 à 4.
5.
Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Le
Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour
l'adoption de règles internes. Il statue également à l'unanimité pour la négotiation et la conclusion d'accords
portant gravement atteinte à la capacité de la Communauté et des ses États membres à promouvoir la diversité
culturelle.
6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comporte des dispositions qui, soit excéderaient les
compétences de la Communauté, soit entraîneraient une harmonisation des dispositions législatives ou
réglementaires des États membres dans un domaine où le traité exclut une telle harmonisation.
PROJET DE PROTOCOLE À ANNEXER AU TCE
SUR L'ARTICLE 133 PARAGRAPHE 4 TCE
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Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.
1. L'article 133 paragraphe 4 du traité s'applique:
a) aux secteurs des services visés dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et États
membres annexée à l'accord GATS qui figure dans l'annexe 1B à l'accord du 15 avril 1994 établissant
l'OMC, tel qu'elle existe à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
b) aux matières couvertes par l'accord TRIPS qui figure à l'annexe 1C à l'accord du 15 avril 1994
établissant l'OMC.
2. Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent pas à la négociation et les conclusion d'accords internationaux dans
le domaine des transports maritimes, qui restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300 du traité.
PARTICIPATION DE L'UNION EUROPEENNE AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION MONDIALE DU
COMMERCE (OMC)
PROJET DE PROTOCOLE À ANNEXER AU TCE
Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne,
Article premier
La participation de l'Union européenne (Communauté européenne et États membres) aux travaux de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) obéit aux règles du présent protocole.
Article 2
Une procédure unique s'applique dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'exercice de la compétence communautaire,
de l'exercice de la compétence des États membres ou encore de l'exercice de compétences partagées entre la
Communauté et les États membres.
Article 3
1. La Commission assume le rôle de porte-parole et de négociateur unique de l'Union européenne et elle présente
la position commune de l'Union établie conformément au présent protocole.
2. Dans le cadre des négociations, la Commission opère sur la base d'une autorisation préalable du Conseil suite à
des recommandations qu'elle lui présente. Le Conseil peut, à tout moment, adresser des directives de négociation
à la Commission.
3. Aux fins du paragraphe 2, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Il statue à l'unanimité lorsque le projet
d'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes. Le commun
accord des membres du Conseil est requis lorsqu'il s'agit d'un domaine relevant de la compétence des États
membres.
Article 4
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1. Les États membres peuvent participer à toutes les réunions de l'OMC directement ou par l'intermédiaire de la
Présidence du Conseil; celle-ci est assistée par le Secrétariat général du Conseil.
2. La Commission s'assure que les États membres et la Présidence du Conseil sont informés, suffisamment à
l'avance, de la tenue de toutes les réunions de l'OMC.
3. La Commission fait parvenir sans délai aux États membres et à la Présidence du Conseil tous les documents
dont elle dispose.
4. A tout moment, la Commission donne suite au souhait d'un État membre de procéder à une consultation sur
une position exprimée ou à exprimer au nom de la Communauté et des États membres. Si besoin est, la
Commission demande une suspension de séance pour répondre à ce souhait.
Article 5
1. La position commune que la Commission est appelée à exposer à l'OMC au nom de l'Union européenne est
établie par le Conseil. La Commission peut présenter des projets dans ce but.
2. Toutefois, le Conseil peut prévoir des modalités particulières pour établir cette position commune lorsqu'il s'agit
de prendre position sur des textes de l'OMC qui n'ont pas d'effet juridique pour la Communauté ni pour les États
membres.
3. Lorsqu'il s'agit de prendre position sur la gestion courante des affaires, la position de l'Union est établie par la
Commission.
Article 6
Les positions communes de l'Union européenne visées à l'article 5 sont établies conformément aux dispositions de
l'article 3, paragraphe 3.
Article 7
1. Si une procédure de règlement des différends est lancée dans le cadre de l'OMC contre un ou plusieurs États
membres, l'unité de représentation de l'Union doit être respectée.
2. Le ou les États membres concernés sont représentés par la Commission dans la procédure, y inclus devant
l'organe d'appel. La défense est préparée par la Commission en coopération étroite avec les États en cause et en
tenant pleinement informés le Conseil et le Comité visé à l'article 133 du traité.
3. Les États membres concernés et la Commission feront tous les efforts possibles pour éviter que les procédures
de l'OMC n'aboutissent à la remise en cause des avantages de la Communauté ou d'autres États membres.
Article 8
1. Lorsqu'il s'agit de lancer une procédure de règlement des différends contre un État tiers, membre de l'OMC, la
Commission procède, après avoir consulté le Comité visé à l'article 133 du traité, aux consultations prévues au
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.
2. Les décisions de demander à l'OMC l'établissement d'un groupe spécial (panel) ou de faire appel contre le
rapport d'un tel groupe spécial sont prises par le Conseil. Ce dernier peut, statuant à l'unanimité, déléguer ce
pouvoir de décision au Comité visé à l'article 133 du traité. Les décisions visées dans le présent paragraphe sont
prises conformément aux d ispositions de l'article 3, paragraphe 3.
3. Lorsqu'il s'agit d'un domaine qui relève de la compétence des États membres et qu'il n'est pas possible d'établir
une position commune pour demander l'établissement d'un groupe spécial à l'OMC, un État membre peut faire
cette demande pour son propre compte. Dans ce cas, il est tenu de coopérer étroitement avec la Commission, de
tenir pleinement informé le Conseil et le Comité visé à l' article 133 du traité et de faire tous les efforts possibles
pour éviter que les procédures de l'OMC n'aboutissent à la remise en cause des avantages de la Communauté ou
d'autres États membres.
________________________
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ANNEXE II
DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE 93 TCE
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social, arrête:
{{SPA}} des dispositions touchant à l'harmonisation des législations et réglementations des États membres
relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects;
{{SPA}} des dispositions concernant le rapprochement des législations et réglementations des États
membres en matière de fiscalité directe;
dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2.
Par dérogation au paragraphe premier, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
après consultation du Comité économique et social, arrête dans le domaine de la fiscalité indirecte:
{{SPA}} des mesures de mise à jour technique ayant pour seul objet la simplification ou l'application
uniforme, simple et transparente des règles communautaires existantes concernant la taxe sur les
chiffres d'affaires, les droits d'accises et autres impôts indirects dans les domaines visés au protocole
annexé au présent traité;
{{SPA}} des mesures ayant pour seul objet la prévention de la fraude, de l'évasion fiscale et du
contournement des règles existantes.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne peuvent pas affecter directement ou indirectement:
{{SPA}} dans le cas de la taxe sur les chiffres d'affaires, les règles concernant la localisation des
opérations, la redistribution des revenus de la taxe entre États membres ainsi que la fixation des taux;
{{SPA}} dans le cas des droits d'accises et autres impôts indirects, les règles concernant le lieu
d'imposition, l'assiette ou la fixation des taux.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et du Comité économique et social, adopte les dispositions nécessaires pour l'assistance mutuelle, les
échanges d'information et la coopération entre les autorités fiscales au sein de la Communauté en vue notamment
de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et en vue du recouvrement des créances fiscales. Ces dispositions ne
concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres.
5. Le protocole visé au paragraphe 2 peut être modifié par la Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen.
ARTICLE 94 TCE
Article supprimé.
PROTOCOLE À ANNEXER
AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.
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Le premier tiret du paragraphe 2 de l'article 93 est d'application dans les domaines suivants:
a) En ce qui concerne la taxe sur les chiffres d'affaires:
{{SPA}} procédure de remboursement/droit à déduction;
{{SPA}} détermination du redevable de la taxe;
{{SPA}} détermination et définition de notions communes;
{{SPA}} procédures fiscales;
{{SPA}} mesures dérogatoires destinées à simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines
fraudes ou évasions fiscales;
b) En ce qui concerne les droits d'accises:
{{SPA}} structure des accises;
{{SPA}} détermination et définition de notions communes;
{{SPA}} application uniforme des règles de circulation et de taxation;
{{SPA}} mesures dérogatoires.
DISPOSITIONS DE NATURE ESSENTIELLEMENT FISCALE
DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
OPTION 1
Ajout d'un deuxième alinéa nouveau à l'article 175 § 1 TCE
Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, arrête des dispositions de nature essentiellement fiscale
concernant le territoire de plusieurs États membres dont l'objectif principal est la protection de l'environnement.
OPTION 2
Maintien d'un point a) dans le paragraphe 2 comme suit:
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et
du Comité des régions, arrête:
a) des dispositions de nature essentiellement fiscale;
b) ...
________________________
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ANNEXE III
VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES
À LA LIBRE CIRCULATION DE PERSONNES
ARTICLE 67 TCE 
1.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête les mesures visées aux articles 62
point 2), sous a)
[ Modalités pour contrôles des personnes aux frontières extérieures ]
62 point 2) sous b) littera ii) et iv)
[ Certaines règles
relatives aux visas ],
62 point 3)
[ Conditions de libre circulation des ressortissants d e pays tiers ],
63 point 1) sous a), b), c) et d)
[ Mesures relatives à l'asile ],
63 point 2) sous a)
[ Normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire ]
63 point 3) sous b)
[ Mesures relatives à l'immigration clandestine ]
et 65 sous a), b) et c)
[ Coopération judiciaire en matière civile ].
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, arrête les mesures visées aux articles
62 point 2) sous b) littera i) et iii)
[ Autres règles relatives aux visas ]
et 66
[ Coopération entre les services compétents des administrations ].
3. Le Conseil arrête les mesures visées à l'article 62 point 1)
[ Absence de contrôles lors du franchissement de frontières intérieures ],
63
point 2) sous b)
[ Mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts des États membres pour accueillir des réfugiés ],
63 point 3) sous a)
[ Mesures relatives aux conditions d'entrée et de séjour ]
et 63 point 4)
[ Séjour de ressortissants pays tiers dans les autres États membres ]
statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Avant le premier mai 2004
le Conseil, statuant à
l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251
applicable aux domaines couverts par ce paragraphe ou à certa ins d'entre eux.
4. Dans les domaines couverts par les articles 61 à 66, le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la
Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil.
5. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen,
de la Commission et de la Cour de justice,
prend une décision en vue d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil, dans la décision qu'il sera appelé à
prendre avant le premier mai 2004 en vertu de l'article 67, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté
européenne:
{{SPA}} rende la procédure visée à l'article 251 applicable aux domaines couverts par les articles x, y
{{NEL}}..;
{{SPA}} s'efforce de la rendre applicable aux autres domaines visés à l'article 67 § 3.
REMARQUE: une autre option consisterait à ne pas modifier l'actuel article 67 du traité d'Amsterdam et d'utiliser la déclaration ci-dessus pour
indiquer les domaines pour lesquels un engagement politique peut être pris dès Nice de passer le 1
er
mai 2004 à la procédure de l'article 251 et les
domaines pour lesquels un simple engagement de "meilleurs efforts" est pris.
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ANNEXE IV
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MESURES NÉCESSAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION
DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre 1 bis - Coordination des régimes de sécurité sociale
ARTICLE 42 TCE
1.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
après avis du Comité économique et social et du
Comité des régions,
adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures
de coordination
nécessaires pour
l'établissement de la libre circulation des
personnes,
en instituant notamment un système permettant de
leur
assurer ainsi
qu'à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de
toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,
b. le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
2. Par dérogation au paragraphe premier, le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à
l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, lorsqu'il étend le champ
d'application matériel ou personnel de la réglementation communautaire relative à l'application des régimes de
sécurité sociale aux personn es qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel qu'elle existe à la date d'entrée
en vigueur du traité de Nice.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent affecter sensiblement l'équilibre financier des systèmes de
sécurité sociale des États membres.
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