Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 310
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 310)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
22. november 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
den franske delegation vedr. "Eurojust", CONFER 4806/1/00, rev. 1.
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 19 novembre 2000
CONFER 4806/1/00
REV 1
LIMITE
NOTE DE TRANSMISSION
de:
la délégation française
en date du:
13 novembre 2000
à:
M. Pierre VIMONT, Président du Groupe des Représentants des États membres à la
CIG
Objet:
CIG 2000:
Inscription dans le traité d'une référence à Eurojust
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La délégation française à la CIG serait reconnaissante au président du groupe préparatoire de transmettre aux autres
délégations la note ci-jointe, qui propose d'inscrire dans le traité une référence à Eurojust.
Le dépôt de cette proposition a été annoncé par la délégation française lors du groupe préparatoire du 30 octobre.
(s.) Pascale ANDRÉANI
________________________
ANNEXE
Eurojust et le traité sur l'Union européenne
La lutte contre la criminalité organisée est, aux termes du traité sur l'Union européenne, l'objectif que s'est fixé l'Union pour
offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.
La lutte contre la fraude, y compris lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, est l'une des
composantes essentielles de cet objectif. L'efficacité de la protection de ces intérêts passe notamment par le renforcement de
la coopération judiciaire.
Le Conseil européen de Tampere a prévu dans ses conclusions (paragraphe 46) l'approfondissement de cette coopération
judiciaire à travers
" la création d'une unité (Eurojust) composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police ayant des compétences
équivalentes détachés par chaque État membre conformément à son système juridique. Eurojust devrait avoir pour mission de co ntribuer à une
bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et d'apporter son concours dans les enquêtes relatives aux affaires de
criminalité organisée, notamment sur la base de l'analyse effectuée par Europol; cette unité devrait aussi coopérer étroitement avec le Réseau
judiciaire européen afin, notamment, de simplifier l'exécution des commissions rogatoires. Le Conseil européen demande au Conseil d'adopter
l'instrument juridique nécessaire avant la fin de l'année 2001.".
Depuis lors, la création d'Eurojust a fait l'objet d'un large accord politique au sein du Conseil, notamment sous la forme d'une
unité provisoire chargée, dès le début de l'année 2001, de préfigurer l'unité définitive. Cette unité définitive permettra de
porter au même niveau la coopération judiciaire et la coopération policière qui, avec Europol, a pris une avance importante.
Or le traité sur l'Union européenne, dans son article 30 paragraphe 2, réserve une large place à Europol et aux activités
opérationnelles qui seront les siennes. Cette mention d'Europol dans le traité rend souhaitable une semblable référence à
Eurojust, dans le souci de trouver un équilibre et une cohérence, dans la base juridique, entre la coopération judiciaire et la
coopération polici&egr ave;re.
Ainsi, l'espace judiciaire européen, dont chacun s'accorde à reconnaître qu'il est aujourd'hui un des principaux chantiers de la
construction européenne, serait clairement mentionné dans le traité, dans ses trois dimensions: liberté, sécurité
et justice.
Eurojust en est un élément central.
En conséquence, la délégation française souhaite que des dispositions concernant Eurojust soient insérées dans le traité sur
l'Union européenne et que cette question soit abordée dans le cadre de la conférence intergouvernementale.
Elle propose l'ajout d'une mention des compétences d'Eurojust dans le titre VI du traité sur l'Union européenne (articles 29
et 31), comme détaillé ci-joint.
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
TITRE VI.
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE
EN MATIÈRE PÉNALE.
Article 29 (ex-article K.1).
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé
de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres
dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en
luttant contre ces phénomènes.
Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le
terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la
fraude,
y compris lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts financiers de la Communauté,
grâce:
- à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités
compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police
(Europol), conformément aux articles 30 et 32;
- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres,
à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust),
)
conformément
aux articles 31 et 32;
- au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à
l'article 31, point e).
Article 31 (ex-article K.3).
1.
L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à:
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents
des États membres,
notamment par l'intermédiaire d'Eurojust,
pour ce qui est de la procédure et de
l'exécution des décisions;
b) faciliter l'extradition entre États membres;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables
dans les États membres;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des
infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du
trafic de drogue.
2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust et, en particulier, dans les cinq ans qui
suivent la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:
a) permet à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées
des poursuites;
b) favorise le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité organisée,
notamment sur la base de l'analyse effectuée par Europol;
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c) facilite une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de
simplifier l'exécution des commissions rogatoires et la mise en {{ST}}uvre des requêtes
extraditionnelles.
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