Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 314
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 314)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
22. november 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
den belgiske delegation vedr. CONFER 4790 og 4795, CONFER 4809/00.
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
CONFER 4809/00
LIMITE
Bruxelles, le 21 novembre 2000
COPIE DE LETTRE
du:
S.E. M. Frans VAN DAELE, Représentant personnel pour la Belgique
en date du:
16 novembre 2000
à:
S.E. M. Pierre VIMONT, Président du Groupe des représentants permanents
Objet:
CIG 2000:
- Document de synthèse (CONFER 4790/00) et
- extension du vote à la majorité qualifiée (CONFER 4795/00)
Monsieur l{{PU2}}Ambassadeur,
Suite à votre invitation lors de la réunion du groupe de négociation des 3 et 4 novembre dernier, j{{PU2}}ai l{{PU2}}
honneur de vous transmettre quelques commentaires dans le domaine de l'extension à la majorité qualifiée. Il s'agit en effet,
de l{{PU2}}avis de mon Gouvernement, du sujet le plus important parmi ceux inscrits à l{{PU2}}ordre du jour de la
Conférence Intergouvernementale. La prise de décision par majorit&eacut et en soi que toutes les Institutions assument
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pleinement leur rôle et adoptent les mesures nécessaires au bon fonctionnement et au développement de l{{PU2}}Union.
Dans cet esprit je me permets de vous communiquer les amendements suivants au nom de ma délégation.
A l{{PU2}}art. 13 (doc. CONFER 4790/00, p. 23), ma délégation estime que l{{PU2}}introduction de la majorité qualifiée
devrait concerner l{{PU2}}ensemble de cet article.
En ce qui concerne les articles dans le domaine social (doc. CONFER 4795/00, ann. 1), ma délégation confirme l{{PU2}}
importance de maintenir à l{{PU2}}art. 42 la clause sauvegardant l{{PU2}}équilibre financier des systèmes de sécurité
sociale, de prévoir à l{{PU2}}art. 137 la majorité qualifiée pour les points d) et g) du §1, et de garder une nette séparation
entre le Comité de l{{PU2}}Emploi et un sociale à inscrire au Traité.
En matière de libre circulation des personnes (doc. CONFER 4795/00, ann. II), ma délégation estime qu{{PU2}}à l
{{PU2}}art. 67 le passage à la majorité qualifiée devrait être la règle. En conséquence le §1 de l{{PU2}}art. 67 devrait
couvrir les principaux éléments de l{{PU2}}art. 67, tandis que le passage à la majorité qualifiée à terme échu devrait être
limité illeurs, nous estimons que l{{PU2}}ensemble de l{{PU2}}art. 67 devrait être régi par la codécision.
En ce qui concerne les dispositions fiscales (CONFER 4795/00, ann. II), ma délégation insiste pour qu{{PU2}}à l{{PU2}}
art. 93 le §2 concerne également la fiscalité directe et qu{{PU2}}à cet endroit notre proposition portant sur la discrimination
et la double imposition soit rétablie. Par ailleurs, ma délégation se félicite de ce que vous avez rétabli une option portant sur la
fiscalité d{{PU2}}environneme égard la clause limitant de telles mesures au territoire de plusieurs Etats membres me semble
superfétatoire. Je vous transmets par ailleurs une proposition d{{PU2}}amendements de ma délégation au sujet des
dispositions fiscales telles que présentées à notre réunion informelle à Paris.
(Formule de politesse)
(s.) Frans VAN DAELE
________________________
ANNEXE I
COMMENTAIRE DE LA DELEGATION BELGE
PROPOSITIONS D{{PU2}}AMENDEMENT
ARTICLE 93 DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE 93 TCE
1.
Le Conseil, statuant à l{{PU2}}unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen
et du Comité économique et social, arrête :
- des dispositions touchant à l{{PU2}}harmonisation des législations et réglementations des Etats membres relatives
aux taxes sur les chiffres d{{PU2}}affaires, aux droits d{{PU2}}accises et aux autres impots directs ;
- des dispositions concernant le rapprochement des legislations et réglementations des Etats membres en matière de
fiscalité directe ;
- dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour assurer l{{PU2}}établissement et le fonctionnement du
marché intérieur.
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2.
Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l{{PU2}}article 251 et après avis
du Comité économique et social, arrête :
- des mesures de mise à jour ayant pour objet la simplification ou l{{PU2}}application uniforme, simple et
transparente des règles communautaires dans le domaine de la taxe sur les chiffres d{{PU2}}affaires, des droits d
{{PU2}}accises et autres impots indirects.
- des mesures de coordination des dispositions des Etats membres visant à prevenir la discrimination et la double
imposition.
- des mesures ayant pour seul objet la prévention de la fraude, de l{{PU2}}évasion fiscale et du contournement des
règles communautaires.
3.
Les mesures prises en application du paragraphe 2 ne peuvent affecter directement ou indirectement :
- dans le cas de la taxe sur les chiffres d{{PU2}}affaires, les règles concernant la localisation, la redistribution des
revenus de la taxe entre Etats membres ainsi que la détermination des taux.
- dans le cas des droits d{{PU2}}accises et les autres impôts indirects, les règles concernant le lieu d{{PU2}}
imposition, l{{PU2}}assiette ou la fixation des taux.
4.
Le Conseil statuant conformément à la procédure visée a l{{PU2}}article 251 et après consultation du Comité
économique et social, adopte les dispositions nécessaires pour l{{PU2}}assistance mutuelle, les échanges d{{PU2}}
information et la coopération entre les autorités fiscales au sein de la Communauté en vue notamment de la lutte contre la
fraude de l{{PU2}}évasion fiscale et en vue d cute;ances fiscales.
5.
Par dérogation au paragraphe 1 et au paragraphe 3, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l{{PU2}}
article 251, et après consultation du Comite économique et social, peut arrêter des mesures dont l{{PU2}}objectif principal
est la protection de l{{PU2}}environnement. (1)
___________
(1) Le texte de l{{PU2}}Article 175 doit etre adapte en consequence ({{NEL}} sans prejudice de l{{PU2}}Article 93,
paragraphe 5{{NEL}})
ANNEXE II
PROTOCOLE A ANNEXER
AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
sont convenus des dispositions ci-après, qui sont annexées au Traité instituant la Communauté européenne.
Le paragraphe 2 premier tiret de l{{PU2}}article 93 est d{{PU2}}application dans les domaines suivants :
a)
en ce qui concerne la taxe sur les chiffres d{{PU2}}affaires :
- procédure de remboursement/droit à déduction ;
- détermination du redevable de la taxe ;
- procédures fiscales (par exemple l{{PU2}}utilisation de factures électroniques) ;
- mesures dérogatoires destinées a simplifier la perception de la taxe ou d{{PU2}}éviter certaines fraudes ou
évasions fiscales (par exemple l{{PU2}}article 27 de la 6ème directive TVA) ;
b)
en ce qui concerne les droits d{{PU2}}accises :
- structure des accises ;
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- application uniforme des règles de circulation et de taxation (par exemple circulation des huiles minérales par
pipelines, liaison nécessaire avec des régimes douaniers d{{PU2}}exportation ou de transit, traitement fiscal des
arômes pour la fabrication des boissons) ;
- mesures dérogatoires (par exemple en vertu de l{{PU2}}article 8 paragraphe 4 de la Directive 92/81/CEE).
Le Conseil, statuant à l{{PU2}}unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut
modifier les dispositions du présent protocole.
________________________