Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 400
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 400)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
4. december 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
Kommissionen vedr. forstærket samarbejde.
Dansk version fremsendes, så snart den måtte foreligge.
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 1er décembre 2000
Note de séance
Propositions d{{PU2}}amendement
Coopérations renforcées - CONFER 4815 /00)
N.B : les changements par au document CONFER 4815/00 sont indiqués en caractères gras
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE
CLAUSE K
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause J adressent
une demande en ce sens au Conseil.
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La demande est transmise à la Commission et pour information au Parlement européen. La Commission donne son avis
notamment
sur la cohérence des coopérations renforcées envisagées au titre du paragraphe 2 avec les politiques de
l'Union
la Communauté.
2. Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée a pour objet la mise en oeuvre d'une stratégie commune,
d'une action commune ou d'une position commune, l'autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à
l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans le respect des clauses A à F.
Lorsque la Commission a
émis un avis négatif, le Conseil statue à l'unanimité .
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée porte sur des questions
visées à la clause J, deuxième tiret, ou lorsqu'elle relève du premier tiret et a des implications militaires ou dans le
domaine de la défense, l'autorisation est accordée par le Conseil, statuant à l'unanimité, dans le respect des clauses A à F.
CLAUSE M
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause K notifie son
intention au Conseil et informe la Commission.
[
Pour les coopérations renforcées visées à la clause K, paragraphe 2, la
La
Commission transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un
avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires
pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. .
]
Dans un délai de quatre mois & agrave;
compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles
dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée, ne décide soit de la rejeter, soit de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs
de sa décision et fixe un délai p our son réexamen. Aux fins de la présente clause, le Conseil statue dans les conditions
prévues à la clause D, paragraphe 1.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE
CLAUSE O
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause N adressent
une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de
proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre
au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation de la coopération en qu estion.
2. L'autorisation visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après
consultation du Parlement européen sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres,
dans le respect des clauses A à F. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à
l'article 205, paragraphe 2, du trai té instituant la Communauté européenne.
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Un membre du Conseil
ou la Commission
peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le
Conseil ne statue.
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