Europaudvalget 2012-13
KOM (2013) 0296 Bilag 1
Offentligt
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N 1155
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité,
sur
la proposition de règlement du Parlement et du Conseil
établissant un cadre pour l’accès au marché des services
portuaires et la transparence financière des ports
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du Règlement)
PRÉSENTÉE,
PAR
M
ME
D
ANIELLE
AUROI,
Rapporteure de la Commission des affaires européennes,
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
Article unique
L'Assemblée nationale,
Vu l'article 88-6 de la Constitution,
Vu l’article 151-9 du règlement de l’Assemblée Nationale,
Vu les articles 5 et 7 du Traité sur l’Union européenne,
Vu l’article 3 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements
nationaux annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant un cadre pour l'accès au marché des services
portuaires et la transparence financière des ports (COM(2013)
296 final),
Considérant que la définition du mode de gestion des ports
maritimes constitue une compétence exercée par les États,
Considérant que l’article 5 du Traité sur l’Union européenne
dispose que dans « les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la
mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être
atteintes de manière suffisante par les États membres, tant au
niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être
mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action
envisagée, au niveau de l’Union. »,
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Considérant que la Commission européenne ne justifie pas
que la définition d’un statut européen unique des ports permette
de mieux atteindre les objectifs de développement du marché
intérieur, faute de prouver la réalité d’un effet de taille et de
déterminer clairement et précisément les effets attendus.
1. Estime ainsi que le texte proposé est contraire au principe
de subsidiarité.
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